Rapport de 2021 adressé au Parlement sur la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, LRC 1985, ch. I-7

(Préparé le 1 août 2021, Déposé à la Chambre des communes et au Sénat le 10 décembre 2021)

Sur cette page

Introduction

À propos de Pétrole et gaz des Indiens du Canada

Pétrole et gaz des Indiens du Canada est un organisme de service spécial au sein de Services aux Autochtones Canada qui gère et réglemente les activités pétrolières et gazières sur les terres de réserve désignées des Premières Nations (terres des Premières Nations).

La compétence de Pétrole et gaz des Indiens du Canada comprend les activités pétrolières et gazières sur les terres désignées des Premières Nations partout au Canada dont la plupart des activités et des infrastructures étant concentrées dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Il y a actuellement 33 Premières Nations qui produisent du pétrole ou du gaz et 17 autres qui ont des infrastructures pétrolières et gazières non productives ou historiques.

Les responsabilités de Pétrole et gaz des Indiens du Canada sont les suivantes :

  • déterminer et évaluer le potentiel des ressources pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations;
  • d'inviter les entreprises à mener des activités de prospection et de forage pour découvrir ces ressources, ainsi qu'à les exploiter, en louant les terres;
  • assurer une production équitable, des prix justes et une perception adéquate des redevances au nom des Premières Nations;
  • assurer le respect et l'administration équitable du cadre réglementaire.

Pétrole et gaz des Indiens du Canada exerce ses activités en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, LRC 1985, ch. I-7 (Loi) et du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196 (Règlement), ainsi que d'autres lois pertinentes. Sur les terres des Premières Nations, les activités pétrolières et gazières sont fondées sur des ententes conjointes entre les Premières Nations, les sociétés pétrolières et gazières et Pétrole et gaz des Indiens du Canada. Le processus de conclusion de nouvelles ententes exige la double approbation des Premières Nations et de Pétrole et gaz des Indiens du Canada.

À propos de la modernisation de la Loi et du Règlement

La modernisation de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 1974 et de ses règlements connexes visait à :

  • éliminer les failles réglementaires existantes;
  • aplanir l'écart entre les terres des Premières Nations et les terres provinciales équivalentes;
  • réduire les obstacles au développement économique;
  • aider le gouvernement fédéral à mieux s'acquitter de ses obligations fiduciaires et légales envers les Premières Nations en ce qui concerne les ressources pétrolières et gazières sur les terres désignées des Premières Nations.

Les lois et règlements provinciaux régissant la conservation et l'exploitation des ressources pétrolières et gazières ont été améliorés et adaptés aux développements industriels et technologiques au cours des 20 dernières années et plus. Le régime de réglementation fédéral équivalent, sur les terres des Premières Nations, n'a pas suivi le rythme de ceux des homologues provinciaux, ce qui a donné lieu à des règles du jeu inégales pour les investissements pétroliers et gaziers sur les terres des Premières Nations, comparativement aux terres équivalentes dans les provinces avoisinantes.

Les modifications apportées à la Loi portaient sur la nécessité de légiférer certains aspects des activités de l'industrie sur les terres des Premières Nations. L'élaboration des règlements a été divisée en modules distincts et suivra une approche progressive d'approbation et de mise en œuvreNote de bas de page 1. Le Règlement, entré en vigueur avec la Loi, comprend un ensemble de règlements de base. Au cours des phases subséquentes, les nouveaux règlements remplaceront les dispositions existantes qui ont été reportées du Règlement de 1995.

La Loi et le Règlement sont entrés en vigueur le 1er août 2019 et la Loi a apporté des améliorations importantes dans trois grandes catégories :

  1. une plus grande certitude juridique, en particulier pour le processus de réglementation régissant l'exploration et l'exploitation pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations (c.-à-d. clarifier les pouvoirs, les rôles et les responsabilités);
  2. la capacité accrue du gouvernement du Canada de réglementer l'exploitation pétrolière et gazière sur les terres des Premières Nations (c.-à-d. une série moderne d'outils de réglementation comme une échelle de conformité et d'application de la loi);
  3. une amélioration de la protection de l'environnement et de la préservation des sites d'importance culturelle, historique et cérémonielle des Premières Nations (p. ex., pouvoir d'interrompre les opérations).

Plus particulièrement, la Loi prévoit des avantages pour les Premières Nations et confère au Canada de nouveaux pouvoirs en vue de :

  • vérifier les entreprises qui travaillent sur les terres des Premières Nations;
  • fixer des délais de prescription plus longs;
  • traiter plus efficacement les empiétements sur la surface ou en sous-sol;
  • protéger les sites d'importance culturelle des Premières Nations;
  • élargir l'utilisation des outils de conformité et d'application de la loi.

Le Règlement comprend également des modifications visant à :

  • en assurer la compatibilité avec la Loi;
  • refléter les conventions modernes de rédaction de règlements;
  • inclure les pratiques bénéfiques qui ont évolué au fil de plusieurs ans.

Résumé de la consultation et de la mobilisation

La modernisation de la Loi et du Règlement a été un processus de collaboration qui a donné lieu à une mobilisation et à une consultation approfondies des Premières Nations, des organisations des Premières Nations et des groupes de défense des droits des Premières Nations.

Le Conseil des ressources indiennes (le Conseil) est une organisation des Premières Nations qui défend les intérêts de 189 Premières Nations membres ayant des ressources pétrolières et gazières ou le potentiel de telles ressources. Pétrole et gaz des Indiens du Canada et le Conseil ont mis sur pied le Comité technique mixte, composé de spécialistes du Ministère et de techniciens en pétrole et en gaz de certaines des principales Premières Nations productrices de pétrole et de gaz. Le Comité technique mixte était chargé d'examiner le Règlement et de formuler des commentaires pendant son élaboration. Des fonds ont été accordés aux membres du Comité technique mixte de la Première Nation pour obtenir des conseils techniques et juridiques indépendants, pour examiner l'esprit de la politique derrière le règlement, les instructions de rédaction du règlement et les ébauches de règlement et pour formuler des commentaires à ce sujet.

De la fin de 1999 au début de 2019, Pétrole et gaz des Indiens du Canada a préparé et facilité un certain nombre d'activités de mobilisation et de consultation liées aux modifications apportées à la Loi et au Règlement. Pétrole et gaz des Indiens du Canada a facilité de multiples activités de consultation pour s'assurer que les intervenants des Premières Nations étaient pleinement au courant des modifications réglementaires proposées et qu'ils ont eu l'occasion d'être mieux informés, de recevoir des commentaires et d'en formuler. En général, la mobilisation et les consultations ont consisté en ceci :

La prise de decisions de façon conjointe

  • Pétrole et gaz des Indiens du Canada et le Comité technique mixte ont travaillé ensemble sur les concepts et les instructions de rédaction. Pétrole et gaz des Indiens du Canada a répondu, dans la mesure du possible, aux demandes du Comité technique mixte concernant les concepts et la rédaction.
  • Lorsque des accommodements n'étaient pas possibles, Pétrole et gaz des Indiens du Canada a fourni une justification et travaillé avec le Comité technique mixte pour en arriver à une entente sur des concepts et des instructions de rédaction acceptables pour les deux parties;

L'échange de renseignements

  • Les intervenants des Premières Nations, comme le chef et les conseils, ont tenu des séances individuelles en personne, reçu des lettres directes comprenant des mises à jour, des bulletins d'information trimestriels, des présentations lors de dix symposiums techniques et de l'assemblée générale annuelle du Conseil chaque année depuis 1999Note de bas de page 2.
  • Les intervenants des Premières Nations, comme le Comité technique mixte du Conseil, la Fédération des nations autochtones souveraines et la Confédération des Premières Nations du Traité no 6, ont participé à l'examen et à la contribution aux ébauches proposés de projets de loi, d'objectifs, de politique et d'instructions de rédaction de règlements et aux ébauches de règlements proposés.
  • Les sociétés pétrolières et gazières des Premières Nations ont reçu des bulletins trimestriels contenant des mises à jour sur l'élaboration de règlements et des présentations à des conférences de l'industrie.

Rétroaction et commentaires

  • Pétrole et gaz des Indiens du Canada a mené des séances de consultation et de mobilisation continues avec les Premières Nations, et tous les commentaires reçus ont été pris en compte, dans la mesure du possible, dans les versions ultérieuresNote de bas de page 3.

En 2015, Affaires autochtones et du Nord Canada (prédécesseur des Services aux Autochtones Canada) a versé des fonds à la Première Nation de Loon River, à la Première Nation de White Bear et à la Première Nation de Frog Lake, qui comptent parmi les Premières Nations les plus productives, pour obtenir des examens professionnels, techniques et juridiques indépendants du projet de règlement. Ces examens indépendants ont été réalisés pour compléter et à confirmer des examens similaires menés par le Comité technique mixte du Conseil. Les résultats de ces examens ont été distribués à toutes les Premières Nations productrices de pétrole et de gaz.

Les résultats des activités de consultation ont ensuite été utilisés pour modifier la Loi et la phase I du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, qui a entièrement remplacé le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 1995, dans un effort concerté pour tenir compte des intérêts et des valeurs des Premières nations

Statistiques de l'article 28.1 de la Loi

L'article 28.1 de la Loi stipule qu'au moins tous les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre prépare un rapport sur l'application de la Loi au cours des deux années précédentes et dépose le rapport définitif devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de chacune. Ce rapport comporte un sommaire faisant état de ce qui suit :

Article 28.1(a) de la Loi
« 28.1(a) l'état d'avancement des consultations mentionnées à l'alinéa 6(1.1)a) et la liste des préoccupations soulevées lors de ces consultations;

  • 6(1.1)a) exiger que l'exercice de tout pouvoir conféré au ministre sous le régime de la présente loi relativement aux terres des Premières Nations soit subordonné à l'approbation préalable du conseil de la première nation concernée ou à la consultation préalable ou la notification préalable de celui-ci; … »

Les tableaux 1 à 5 ci-dessous fournissent des informations et des statistiques détaillées sur les rapports établis en vertu de la Loi et du Règlement.

Tableau 1 : Résumé de la consultation sur les cas où l'approbation préalable du Conseil est obtenue pour les dispositions relatives au pétrole et au gaz dans la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, RSC 1985, c I-7 (Loi) et le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196 (Règlement).

Disposition : Approbation préalable du Conseil de la Première Nation
Instance Occurrences Préoccupations

1.
Article 17. Accompagnateur de l'inspecteur
Aux fins de surveillance de l'observation de la Loi et du présent règlement, toute personne peut accompagner l'inspecteur au cours de l'inspection des installations du titulaire d'un contrat situées sur les terres d'une première nation et des activités menées sur ces terres si elle y est autorisée par résolution écrite du conseil, et qu'elle possède les attestations et satisfait aux exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail prévues ou imposées par le titulaire ou par une règle de droit.

262 inspections liées à l'environnement et 71 inspections liées aux installations/production

262 inspections liées à l'environnement ont été menées avec des représentants des Premières Nations qui ont accompagné les fonctionnaires.

En outre, 71 inspections d'installations pétrolières et gazières ou liées à la production ont été effectuées. Pour ces 71 inspections, des représentants des Premières Nations ont été invités à les accompagner, mais ils ont refusé.

Les résultats des inspections ont été communiqués aux Premières Nations.

Aucune.

2.
Article 20 (1). Modifications
Toute modification à un contrat ou à un projet de récupération de bitume est approuvée au préalable par le ministre et le conseil.

Une (1) projet de récupération de bitume

Des consultations sont en cours avec une Première Nation, car son locataire/exploitant a récemment exprimé son intérêt pour l'expansion du projet existant, ce qui pourrait permettre à la Première Nation de tirer des avantages économiques supplémentaires de l'exploration et du développement de ses ressources naturelles.

Sept (7) contrats d'exploitation souterraine

Sept modifications de contrats d'exploitation souterraine ont eu lieu depuis le 1er août 2019. Dans tous les cas, l'approbation préalable du Conseil et du ministre a été obtenue avant l'exécution de la modification. L'approbation préalable du Conseil, du ministre et du locataire fait partie du processus.

Vingt et un (21) modifiés

Un total de 21 contrats de surface ont été modifiés.

Aucune.

3.
Article 29(5). Soumission au ministre
Afin d'obtenir la licence d'exploration, le demandeur soumet au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit la demande examinée, trois exemplaires de la lettre précisant les mesures de protection de l'environnement et trois exemplaires originaux signés de la demande, ainsi que la résolution écrite du conseil approuvant la licence.

Une (1)

Une soumission a été reçue et approuvée.

Aucune.

4.
Article 40 (3). Publication de l'avis d'appel d'offres
Avant de publier l'avis d'appel d'offres, le ministre soumet au conseil une copie de l'avis proposé et, si celui-ci est approuvé, le publie.

Aucune.

Aucune demande d'appel d'offres public n'a été reçue.

Aucune.

5.
Article 42(4). Décision du conseil
Dans les quinze jours suivant la date de clôture de la période de présentation des soumissions, le conseil peut aviser le ministre, par résolution écrite, que la soumission dont le pas de porte est le plus élevé est rejetée; toutes les soumissions sont alors rejetées.

Aucune.

Aucun cas ne s'est produit.

Aucune.

6.
Article 46(1). Octroi du contrat
Le ministre accorde le contrat si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l'exemplaire du contrat par le demandeur et le conseil, il reçoit, à la fois :

  • a) une résolution écrite du conseil approuvant les conditions du contrat et contenant un énoncé portant que le conseil a choisi d'accorder les droits ou les intérêts prévus au contrat par voie de négociation plutôt que d'adjudication;

Deux (2)

Deux cas se sont produits. Une résolution écrite concernant 46(1)(a) fait partie de chaque contrat d'exploitation souterraine qui est approuvé par la Première Nation avant l'octroi.

Aucune.

7.
Article 50 (1). Période de validité – exception
Malgré les paragraphes 48(1) et (2) et l'article 49, avec le consentement du demandeur et du conseil, le ministre peut fixer la période de validité initiale d'un permis ou la période de validité d'un bail pour un nombre d'années qui dépasse le nombre prévu à ces dispositions, mais qui ne dépasse pas cinq ans.

Une (1)

Un bail a bénéficié d'une exception, passant d'une durée standard de trois (3) ans à une durée de cinq (5) ans, après la consultation et le consentement du demandeur, du conseil et du ministre.

Aucune.

8.
Article 58 (1). Approbation
Le ministre approuve le projet de récupération de bitume si :

  • b) une résolution écrite du conseil approuvant le projet a été soumise;

Une (1)

Des consultations sont en cours avec une Première Nation, car son locataire/exploitant a récemment exprimé son intérêt pour l'expansion du projet existant.

Aucune.

9.
Article 61. Terres, puits ou installations supplémentaires
Si son projet de récupération de bitume a été approuvé, le titulaire d'un contrat relatif au sous-sol doit obtenir l'approbation du ministre et du conseil avant d'ajouter des terres, des puits ou des installations au projet.

Une (1)

Des consultations sont en cours avec une Première Nation, car son locataire/exploitant a récemment exprimé son intérêt pour l'expansion du projet existant.

Aucune.

10.
Article 66 (1). Reconduction demandée par le conseil
Le ministre peut reconduire le contrat, pour une période d'au plus cinq ans, à l'égard des terres pour lesquelles la reconduction n'a pas été accordée aux termes du paragraphe 65(1) ou pour lesquelles la reconduction a été accordée aux termes du paragraphe 65(3), si

  • a) le conseil lui en fait la demande par résolution écrite dans laquelle sont décrites les terres, y compris les couches, à l'égard desquelles la reconduction est demandée et dans laquelle est précisée la durée de reconduction demandée;

Aucune.

Le conseil n'a demandé aucune conduction.

Aucune.

11.
Article 75(4). Octroi du contrat
Le ministre octroie le contrat s'il reçoit :

  • b) la résolution écrite du conseil approuvant le contrat et le consentement écrit de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;

Dix-sept (17) nouveaux

Un total de 17 nouveaux contrats de surface ont été émis.

Aucune.

12.
Article 77(2). Modification du bail
Le ministre modifie le bail en fonction du loyer renégocié si :

  • a) la résolution écrite du conseil approuvant le loyer renégocié et le consentement écrit de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail sont présentés; et

Aucune.

Avant d'entamer une renégociation de loyer, un examen du loyer est effectué pour évaluer les taux du marché. Grâce à la réalisation d'examens réguliers des loyers, Pétrole et gaz des Indiens du Canada a déterminé que les taux de location actuels reflètent les conditions du marché.

Aucune.

13.
Article 81(2) Paiement en nature
Après avoir donné au titulaire un avis et compte tenu des obligations que le titulaire du contrat peut avoir quant à la vente de pétrole ou de gaz, le ministre peut, avec l'approbation préalable du conseil, exiger que le titulaire paie en nature la redevance — en tout ou en partie – pour une période donnée ou jusqu'à nouvel ordre du ministre.

Aucune.

Aucun paiement en nature n'a été demandé ou approuvé.

Aucune.

14.
Article 103. Puits de service
(3) Approbation
Le ministre approuve l'utilisation proposée du puits de service si

  • (b) l'approbation du conseil a été obtenue;

Aucune.

Aucun puits de service n'a été demandé ou approuvé.

Aucune.

15.
Article 108 (1) Accord de mise en commun
Le ministre peut, avec l'approbation préalable du conseil, conclure un accord de mise en commun.

Aucune.

Aucun contrat de mise en commun n'a été conclu au cours de la période concernée.

Aucune.

Tableau 2 : Résumé des cas où le conseil a été consulté en premier en vertu des dispositions relatives au pétrole et au gaz de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, L.R.C. 1985, c. I-7 (Loi) et du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196 (Règlement).

Disposition : Le Conseil est consulté en premier
Instance Occurrences Préoccupations

1.
Article 12(2). Terres non arpentées
Si les terres de la zone visée par un contrat sont arpentées pendant la période de validité du contrat, le ministre modifie la description de la zone dans le contrat, après avoir consulté le titulaire et le conseil, de sorte que la description soit conforme au paragraphe (1).

Aucune.

Aucun incident concernant des terres non arpentées n'a eu lieu pendant la durée du contrat relatif au sous-sol.

Aucune.

2.
Article 38. Juste valeur
Afin d'établir la juste valeur des droits ou des intérêts à accorder au titre d'un contrat relatif au sous-sol, le ministre, en consultation avec le conseil, prend en considération tout pas de porte versé à l'égard d'autres terres. Le pas de porte peut être ajusté pour tenir compte des facteurs suivants :

  • (a) la superficie des autres terres et leur proximité des terres de la Première Nation ;
  • (b) la date à laquelle les droits ou intérêts sur les autres terres ont été accordés ;
  • (c) les prix actuels du pétrole et du gaz et les prix au moment où les droits ou intérêts ont été accordés;
  • (d) les résultats d'opérations récentes de forage dans le voisinage des autres terres ;
  • (e) les similitudes et les différences entre les caractéristiques géologiques des autres terres et celles des terres de la Première Nation; et
  • (f) tout autre facteur susceptible d'affecter la juste valeur des droits ou intérêts.

Cinq (5) déterminations effectuées.

La consultation du conseil pour déterminer la juste valeur et l'approbation du conseil en contrepartie des pas de porte versés ont eu lieu dans cinq cas dans le cadre du processus d'approbation et ont été documentées dans le contrat relatif au sous-sol final.

Aucune.

3.
Article 40(1). Obligation du ministre
Lorsque le ministre accorde les droits ou les intérêts pétroliers et gaziers par adjudication, il prépare un avis d'appel d'offres après avoir consulté le conseil.

Aucune.

Il n'y a pas eu de demande d'appel d'offres public.

Aucune.

4.
Annexe 5, 2(2). Facteurs à considérer
Afin de déterminer la juste valeur du pétrole ou du gaz, le ministre, en consultation avec le conseil, tient compte des facteurs suivants :

  • (a) tout prix de référence applicable ;
  • (b) dans le cas du gaz, le coût du transport, le volume de gaz combustible et le pouvoir calorifique;
  • (c) dans le cas du pétrole, le coût du transport, l'ajustement de la qualité pour la teneur en soufre et la densité;
  • (d) si les parties à la transaction sont des parties liées au sens du paragraphe 82(4) du présent règlement;
  • (e) le taux de change quotidien de la Banque du Canada pour convertir les dollars américains en dollars canadiens; et
  • (f) le facteur de 6,2898 pour convertir les barils de pétrole en mètres cubes de pétrole.

Tous les accords.

Tous les accords ont pris en compte ces facteurs.

Aucune.

Tableau 3 : Résumé de la consultation sur les cas où un préavis préalable est donné au conseil en vertu des dispositions relatives au pétrole et au gaz de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, RSC 1985, c I-7 (Loi) et du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196 (Règlement).

Disposition : Un préavis est donné au Conseil
Instance Occurrences Préoccupations

1.
Article 40(3). Publication de l'avis d'appel d'offres
Avant de publier l'avis d'appel d'offres, le ministre soumet au conseil une copie de l'avis proposé et, si celui-ci est approuvé, le publie.

Aucune.

Aucun avis d'appel d'offres n'a pas été demandé ou accordé.

Aucune.

Article 28.1(b) de la Loi
« …les projets de règlement fondés sur le paragraphe 6(1.1);… »

Tableau 4 : État de règlements de la phase II et des modules associés.

Disposition Module État
Règlements de la phase II Environnement Trois (3) examens terminés
Surface Pas encore proposé
Exploration (sismique) Pas encore proposé
Redevances Pas encore proposé
Conservation Pas encore proposé
Gestion des fonds Pas encore proposé
Exécution Pas encore proposé

Le Ministère a terminé toutes les instructions de rédaction réglementaire avant la fin de mars 2013. Le volume de documents produits (plus de 6 600 pages d'instructions de rédaction et de règles provinciales à reproduire) a eu deux conséquences importantes : 1) il aurait fallu beaucoup de temps aux rédacteurs de règlements de Justice Canada pour lire, comprendre le sujet complexe et technique, puis rédiger le règlement; 2) il aurait été difficile d'avoir des consultations véritables avec les Premières Nations étant donné le volume de documents et leur complexité technique. Il a été décidé de séparer les instructions de rédaction en modules plus petits et plus faciles à gérer. La Loi entrerait alors en vigueur avec un ensemble de règlements de base, dans le cadre de la phase I. Les autres modules, inclus dans le tableau ci‑dessus, s'inscrivent collectivement dans le cadre de la phase II. Au cours des phases subséquentes, de nouveaux règlements (modules de la phase II) entreront en vigueur au fur et à mesure qu'ils seront prêts à remplacer les dispositions existantes qui ont été reportées dans le Règlement à partir du Règlement de 1995. Vous trouverez ci-dessous un résumé des activités de sensibilisation qui ont eu lieu et de celles qui sont prévues pour 2021-2022 :

  • En décembre 2016, Pétrole et gaz des Indiens du Canada a communiqué au Comité technique mixte les instructions de rédaction des modules Surface, Exploration, Environnement et Fonds.
  • Fin de 2019, après l'adoption de la Loi et du Règlement, des travaux sur les modules Environnement, Surface et Exploration ont été entrepris avec le Comité technique mixte.
  • En raison de la pandémie de COVID-19, les modules Surface et Exploration ont été mis de côté et les travaux sur le module Environnement se sont poursuivis.
  • Deux réunions ont eu lieu à l'automne 2020, au cours desquelles le Comité technique mixte a présenté un document de travail qui a été examiné, discuté, clarifié et dont les réponses aux questions ont été fournies.
  • Fin 2020, une présentation a été faite au Conseil des Relations-Autochtones de Battle River qui représente quatre Premières Nations de la Saskatchewan. La présentation comprenait un aperçu de la loi et des règlements ainsi que les modules de la phase II.
  • L'examen du module Environnement par le Comité technique mixte se poursuivra tout au long des exercices 2021-2022 et 2022-2023.
  • Les activités de sensibilisation et de consultation se poursuivront à mesure que l'occasion se présentera et à la demande des Premières Nations, des organisations des Premières Nations, et l'industrie.

Article 28.1(c) de la Loi
« …les règlements pris en vertu de la présente loi et met en lumière les différences entre les provinces quant aux mesures qu'ils prévoient. »

Tableau 5 : Comparaison des dispositions relatives au pétrole et au gaz dans la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, RSC 1985, c. I-7 (Loi) et le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, SOR/2019-196. (Règlements) en ce qui concerne les variations provinciales et territoriales des règlements d'une province à l'autre. Remarque : Les provinces et les territoires où l'exploitation pétrolière et gazière est active ou historique sur les terres des Premières nations comprennent la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario et les Territoires du Nord-Ouest.

Disposition réglementaire Descriptions/variations d'une province à l'autre

1.
Article 1(1) Définitions.
Un puits horizontal est un puits dont un tronçon horizontal a été approuvé par l'autorité provinciale ou puits approuvé par l'autorité provinciale comme étant un puits horizontal.

Chaque administration provinciale a sa propre définition et sa propre description des puits horizontaux, et Pétrole et gaz des Indiens du Canada doit s'y conformer lorsque les terres des Premières Nations se trouvent dans cette province pour s'assurer que les Premières Nations obtiennent leur part équitable du pétrole ou du gaz.

2.
Article 1(1) Définitions.
Autorité provinciale désigne le bureau, le ministère ou l'organisme autorisé par une règle de droit à prendre des décisions, à accorder des approbations, à recevoir des renseignements ou à conserver des registres à l'égard de la conservation, de l'exploration et de l'exploitation du pétrole et du gaz dans la province dans laquelle sont situées les terres de la Première Nation en cause.

Définit l'autorité provinciale comme étant la province où se trouvent les terres de la Première Nation en cause.

3.
Article 1(1) Définitions.
Unité d'espacement désigne la zone d'une couche désignée par l'autorité provinciale comme étant une unité d'espacement, une surface unitaire, une surface de drainage ou toute autre unité similaire.

Chaque administration provinciale a sa propre définition et sa propre description d'une unité d'espacement et Pétrole et gaz des Indiens du Canada doit s'y conformer lorsque les terres des Premières Nations se trouvent dans cette province pour veiller à ce que les Premières Nations obtiennent leur part équitable du pétrole ou du gaz.

4.
Article 6 Admissibilité.
Toute personne est admissible à l'octroi d'un contrat si

  • (a) elle est une personne morale autorisée par les règles de droit de la province en cause à y faire des affaires ou une personne physique ayant atteint l'âge de la majorité dans cette province;

Une entreprise peut être constituée en vertu d'une loi fédérale, mais elle doit être enregistrée à l'extérieur de la province pour faire des affaires dans la province où les terres de la Première Nation sont situées.

5.
Article 12(1) Limites de la zone.
Les limites de la zone visée par un contrat doivent correspondre aux limites de toute désignation cadastrale de la province en cause si les terres ont été arpentées ou, si elles ne l'ont pas été, aux limites prévues de ces divisions.

Chaque administration provinciale a ses propres plans d'arpentage et Pétrole et gaz des Indiens du Canada doit s'y conformer lorsque les terres des Premières Nations se trouvent dans cette province afin de s'assurer que les Premières Nations obtiennent leur juste part du pétrole ou du gaz.

6.
Article 21 Renseignements au sujet d'un puits.
L'exploitant qui mène des activités à l'égard d'un puits soumet les documents et les renseignements ci-après au ministre et au conseil dans les délais suivants :

  • (a)(i) une copie de la licence provinciale qui autorise le forage du puits et de la demande présentée pour obtenir cette licence.

Chaque province a son propre processus de délivrance de permis pour les puits, et ce processus s'applique aux puits forés sur les terres des Premières Nations de chaque province.

7.
Article 21 Renseignements au sujet d'un puits.

  • (f) dans les trente jours suivant la date d'abandon de la surface du puits, tous les rapports quotidiens d'activités de coupe et de scellage et une copie du rapport final d'abandon soumis à l'autorité provinciale.

Chaque province a ses propres exigences en matière de rapports sur la délivrance de permis pour les puits, et Pétrole et gaz des Indiens du Canada exige ces rapports pour les puits forés sur les terres des Premières Nations dans chaque province.

8.
Article 27 Respect des règles de droit.

  • (1) Tout contrat accordé par le ministre au titre du présent règlement contient un engagement par le titulaire à se conformer :
    • (c) aux règles de droit de la province en cause, avec leurs modifications successives, relatives à l'environnement ou à l'exploration, à l'exploitation, au traitement, à la transformation ou à la conservation de pétrole et de gaz, y compris la production équitable, si ces règles sont compatibles avec la Loi ou tout règlement pris sous le régime de celle-ci, ou avec toute ordonnance prise en vertu de celle-ci.

Ces lois varient d'une province à l'autre et s'appliquent aux terres des Premières Nations dans la province où elles sont situées.

9.
Article 28 Autorisation d'explorer.
Toute personne peut mener des travaux d'exploration sur les terres d'une première nation si

  • (b) elle s'est vu accorder de l'autorité provinciale toute approbation exigée pour mener les travaux d'exploration dans la province;

Les exigences provinciales s'appliquent aux terres des Premières Nations dans la province où elles sont situées.

10.
Article 29 Demande de licence d'exploration.

  • (2) La demande de licence d'exploration est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :
    • (b) la mention selon laquelle le demandeur s'est vu accorder par l'autorité provinciale l'approbation nécessaire pour mener des travaux d'exploration

Chaque province a son propre processus de demande de permis d'exploration, et ce permis est nécessaire pour effectuer des levés sismiques sur les terres des Premières Nations dans cette province.

11.
Article 33(2) Contenu.
Le rapport doit satisfaire aux exigences en la matière de la province en cause et comprend, en plus des documents et renseignements visés à l'alinéa 32(2)f).

Chaque province a des exigences en matière de rapports d'exploration et ces rapports doivent être fournis à Pétrole et gaz des Indiens du Canada exige ces rapports pour les puits forés sur les terres des Premières Nations.

12.
Article 48 Période de validité initiale du permis.

  • (1) Si les terres faisant partie de la zone visée par un permis sont situées dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau de l'annexe 2, la période de validité initiale du permis est celle mentionnée à la colonne 3 à l'égard de la région mentionnée à la colonne 2 dans laquelle la zone est située; elle est de cinq ans dans les autres cas.

Chaque province a ses propres dispositions initiales pour les permis d'exploitation du sous-sol. Cette disposition uniformise les règles du jeu entre les terres provinciales et les terres des Premières Nations.

13.
Article 56(1) Demande d'approbation.
Le titulaire d'un contrat relatif au sous-sol peut demander au ministre d'approuver un projet de récupération de bitume s'il a atteint le niveau d'évaluation minimum et a demandé l'approbation du projet à l'autorité provinciale.

Un demandeur doit effectuer une évaluation suffisante pour gagner le droit de soumettre une demande et il doit avoir soumis sa demande pour le projet à l'autorité provinciale.

14.
Article 57(1) Contenu de la demande.

  • (c) Une déclaration selon laquelle le titulaire du contrat relatif au sous-sol a demandé l'approbation du projet à l'autorité provinciale ou se l'est vu accorder.

Chaque province a ses propres règles pour les projets de bitume, et les terres des Premières Nations de cette province doivent s'harmoniser pour attirer des investissements.

15.
Article 58(1) Approbation.

  • (d) le projet a été approuvé par l'autorité provinciale;

Avant l'examen et l'approbation d'un projet de récupération du bitume, le demandeur doit obtenir l'approbation de la province.

16.
Article 63(1) Critères d'admissibilité à la reconduction.

  • (b) est visée, en tout ou en partie, par un accord de mise en commun portant sur des terres dans lesquelles est situé un puits productif ou par un accord de stockage de pétrole ou de gaz approuvé par l'autorité provinciale;

Les terres sont admissibles à la reconduction si elles 1. font partie d'un accord de mise en commun et 2. sont incluses dans un accord de stockage de pétrole ou de gaz. Les règles varient d'une province à l'autre, de sorte que les terres des Premières nations doivent s'aligner sur la juridiction provinciale associée.

17.
 Article 63(1).

  • (d) est visée par un projet, autre qu'un projet de récupération de bitume, approuvé par l'autorité provinciale et qui comprend des terres dans lesquelles est situé un puits productif;

Il existe des méthodes de récupération secondaires et tertiaires pour le pétrole qui sont approuvées par chaque administration provinciale et, dans l'affirmative, les terres visées par le bail peuvent faire l'objet d'une prorogation. Cela ne s'applique pas aux projets de récupération du bitume.

18.
Article 77(1) Renégociation du loyer.
Sauf indication contraire dans le bail relatif au sol, le titulaire renégocie le loyer avec le ministre et le conseil, et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail, à l'expiration de la plus courte des périodes suivantes :

  • (b) toute période fixée en application des règles de droit de la province en cause à l'égard de la renégociation des baux relatifs au sol portant sur des terres qui ne sont pas des terres de la première nation.

Les baux de surface font l'objet d'une révision pour l'augmentation du loyer tous les cinq ans ou selon les exigences de la province dans laquelle se trouvent les terres de la Première nation.

19.
Article 94(3) Renseignements confidentiels.
Si, à la date à laquelle un préavis de drainage doit être envoyé, tout renseignement au sujet d'un puits déclencheur est confidentiel en application des règles de droit de la province en cause,

Les puits sont classés comme des puits de développement ou des puits confidentiels, et ces derniers exigent que certains renseignements demeurent confidentiels et ne soient pas inclus dans le préavis de drainage. Cela varie d'une province à l'autre.

20.
Article 96(1) Aucune obligation.

  • (b) selon les dossiers de l'autorité provinciale, la couche de compensation du puits déclencheur est abandonnée;

La définition d'abandon varie d'une province à l'autre et les terres des Premières Nations doivent correspondre à la province où elles se trouvent.

21.
Article 96(1) Aucune obligation.

  • (f) le puits déclencheur est visé par un accord de stockage approuvé par l'autorité provinciale.

Il n'y a pas d'obligation de payer une redevance compensatoire lorsque le puits situé sur des terres provinciales (en dehors des terres des Premières nations) fait partie de l'approbation d'un projet d'accord de stockage.

22.
Article 96(3) Renonciation
Le titulaire n'est pas tenu de payer la redevance compensatoire si, pendant le délai de compensation, il renonce à ses droits ou intérêts jusqu'à la base de la couche de compensation dans l'unité d'espacement visée par le préavis de drainage, à l'exception de ses droits ou intérêts relatifs à toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l'autorité provinciale.

Les exigences relatives aux préavis de drainage sur les terres des Premières nations sont alignées sur les compétences provinciales connexes.

23.
Article 97(3) Calcul de la redevance compensatoire.
Pour le calcul de la redevance compensatoire mensuelle :

  • (a) le volume de pétrole, de gaz ou de condensat à utiliser dans la formule de calcul de la redevance correspond au volume du pétrole, du gaz brut ou du condensat produit par le puits déclencheur, tel qu'il apparaît dans les registres de l'autorité provinciale, pour le mois;

Les provinces ont des définitions différentes pour le pétrole, le gaz, le condensat et le volume, et ces facteurs s'appliquent aux terres des Premières Nations dans cette province lorsqu'elles calculent les redevances compensatoires.

24.
Article 97(3).

  • (b) le prix à utiliser, à l'égard de ce mois, est
    • (i) dans le cas du pétrole, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Crude Oil Royalty/Tax Factor History publiée par le ministère de l'Énergie et des Ressources de cette province et, dans les autres provinces, le prix mensuel au pair publié par le ministère de l'Énergie de l'Alberta pour le pétrole léger, moyen, lourd et extra-lourd,

Chaque province a ses propres bulletins de prix, ce qui établit le bulletin de la Saskatchewan et applique les bulletins de l'Alberta à toutes les autres provinces.

25.
Article 97(3).

  • (b) le prix à utiliser, à l'égard de ce mois, est
    • (ii) dans le cas du gaz, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Natural Gas Royalty/Tax Factor History publiée par le ministère de l'Énergie et des ressources de cette province et, dans les autres provinces, le prix de référence du gaz publié par le ministère de l'Énergie de l'Alberta dans son bulletin d'information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances, et

Chaque province a ses propres bulletins de prix, ce qui fixe le bulletin de la Saskatchewan et applique le bulletin de l'Alberta à toutes les autres provinces.

26.
Article 97(3).

  • (b) le prix à utiliser, à l'égard de ce mois, est
    • (iii) dans le cas du condensat, le prix de référence des pentanes plus publié par le ministère de l'Énergie de l'Alberta dans son bulletin d'information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances.

Chaque province a ses propres bulletins de prix, ce qui fixe le bulletin de la Saskatchewan et applique le bulletin de l'Alberta à toutes les autres provinces.

27.
Article 100 Fin de l'obligation de payer.

  • (1) L'obligation de payer la redevance compensatoire cesse si le titulaire de contrat relatif au sous-sol
    • (b) renonce à ses droits ou intérêts jusqu'à la base de la couche de compensation dans l'unité d'espacement visée par le préavis de drainage, à l'exception de toute couche à partir de laquelle un puits est productif ou est visé par un accord de mise en commun ou un accord de stockage approuvé par l'autorité provinciale.

En ce qui concerne les terres visées par les baux, l'obligation de payer une redevance compensatoire prendrait fin s'il existe un :

  1. un accord de production
  2. un accord de mise en commun ou
  3. accord de stockage.

Chaque accord a son propre ensemble de règles dans chaque province.

28.
Article 103(2).
La demande d'approbation est soumise sur le formulaire prévu à cet effet et est accompagnée d'une copie de l'approbation accordée par l'autorité provinciale à l'égard du puits de service et la demande comprend :

  • (a) une description du puits;
  • (b) une description détaillée des utilisations proposées du puits et des utilisations proposées de toute installation connexe; et
  • (c) le pas de porte et l'indemnité annuelle à verser pour droit d'aliénation.

Avant de présenter une demande à Pétrole et gaz des Indiens du Canada, l'examen et l'approbation initiaux d'un puits destiné à être utilisé comme puits de service sont requis par l'autorité provinciale et les terres de chaque Première nation sont conformes à la juridiction provinciale associée.

29.
Article 107(1).
Si la production d'un puits provient de plus d'une unité d'espacement, mais ne provient pas entièrement de terres d'une première nation ou ne provient pas de terres visées par un seul contrat, le ministre détermine le pourcentage de la production du puits à allouer aux terres de la première nation et à chaque contrat, en se fondant sur les critères utilisés par l'autorité provinciale à cette fin.

Chaque puits de pétrole et chaque puits de gaz se voit attribuer une unité d'espacement de production. Le locataire/titulaire du contrat doit avoir sous bail 100 % de l'unité d'espacement. Les pourcentages peuvent être partagés avec les terres provinciales. Cela signifie que le ministre utilisera les mêmes critères que la province associée dans laquelle les terres des Premières Nations sont situées.

Conclusion

À titre d'organisme fédéral de réglementation de l'exploration et de l'exploitation pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations, Pétrole et gaz des Indiens du Canada s'acquitte des obligations fiduciaires et légales de la Couronne envers les Premières Nations en ce qui concerne leurs ressources pétrolières et gazières. Pétrole et gaz des Indiens du Canada a déterminé que des ressources pétrolières et gazières pourraient être présentes sur environ 300 terres des Premières Nations en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest. Il y a actuellement 36 Premières Nations actives dans l'exploration ou la production pétrolière et gazière, principalement en Alberta et en Saskatchewan, 18 autres ont des infrastructures pétrolières et gazières non productives ou historiques. Au cours de l'exercice 2020-2021, Pétrole et gaz des Indiens du Canada a perçu 51 millions de dollars en redevances, en pas de porte et en locations pétrolières et gazières au nom des Premières Nations productrices. Bien que la croissance du secteur pétrolier et gazier sur les terres des Premières Nations se soit contractée depuis l'entrée en vigueur de la Loi et du Règlement, on s'attend à ce que l'intérêt pour l'exploitation des ressources pétrolières et gazières des Premières nations augmente à mesure que l'économie se rétablira après la pandémie et dans les années à venir.

Le gouvernement du Canada s'engage à appuyer le renforcement des collectivités autochtones, le développement économique, une surveillance réglementaire appropriée et des examens environnementaux crédibles grâce à la mise en œuvre de la Loi modernisée et de ses règlements connexes. Le Ministère et les intervenants des Premières Nations sont en faveur d'un régime moderne de réglementation du pétrole et du gaz sur les terres des Premières Nations avec une exploitation saine de ces ressources, tout en répondant aux besoins et aux contextes particuliers des collectivités des Premières Nations. Cette loi et ses règlements ont permis de démontrer :

Les travaux sur les modules de réglementation de la phase II pour remplacer les dispositions existantes qui ont été reportées dans le Règlement à partir des règlements de 1995 ont commencé à l'adoption de la Loi et du Règlement en août 2019. Le module Environnement a préséance sur les modules Surface et Exploration. Bien que le rythme de l'examen des modules de la phase II ait ralenti en raison de la pandémie de COVID-19, les Premières Nations et les organisations des Premières Nations continuent de s'intéresser à la poursuite de la modernisation de la réglementation.

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